17 juin 2025

Jours Fériés et Journée de Solidarité : Obligations de début d’année

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 institue en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées une contribution patronale de 0.3% de la masse salariale et une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Le refus de la branche de contraindre ses ressortissants

La loi du 30 juin 2004 est très claire. La fixation de la date de la journée de solidarité est déterminée par accord collectif…

L’AFFLEC a refusé de fixer autoritairement une journée travaillée dans les entreprises. En effet chacun d’entre vous a ses particularités selon sa situation géographique, sa culture (région touristique, tradition de ne pas travailler certains jours etc.) et ses modalités d’exercice de la profession (travail sur marché, en boutique etc.). Fixer une date aurait entraîné immanquablement un manque de souplesse, de nombreux difficultés et mécontentements. En outre, les modalités de fixation déterminées par la convention n’aurait, au final, sans doute pas été plus simples que celles proposées par la loi. C’est pourquoi nous avons choisi de vous laisser le choix…

Ce qu’il faut retenir de la loi

  • la journée de solidarité est fixée soit le lundi de Pentecôte soit, si le lundi n’est pas travaillé, un autre jour fixé par l’employeur ;
  • l’obligation d’accomplir la journée de solidarité est d’ordre public (elle n’entraîne aucune modification de contrat et le salarié ne peut revendiquer l’application des dispositions de la conventionnelles) ;
  • la journée de solidarité ne peut être effectuée un dimanche ;
  • le travail effectué cette journée n’est pas rémunéré et ne correspond pas à des heures supplémentaires ;

La mise en place

Un principe

En l’absence d’accord collectif, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte si ce jour était antérieurement non travaillé soit, pour la première fois, le lundi 16 mai 2005.

Une adaptation : la liberté laissée aux entreprises

Les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent :

  • lorsque le lundi de Pentecôte était un jour travaillé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (soit, antérieurement au 20 juillet 2004), 
  • lorsque le lundi est un jour habituellement non travaillé (jour de repos hebdomadaire ou jour non travaillé pour les salariés à temps partiel).

Le lundi de Pentecôte n’est qu’exceptionnellement travaillé dans notre profession. La majorité des entreprise aura donc le choix entre fixer :

  • un jour férié à l’exclusion du 1er mai (à noter que la circulaire ne mentionne pas que ce jour férié doive avoir été chômé précédemment, on peut en conclure que n’importe quel jour férié peut être choisi) ;
  • un jour RTT ;
  • un jour précédemment non travaillé en raison de dispositions légales ou conventionnelles particulières, d’un usage professionnel ou local (par exemple le 26 décembre ou le Vendredi Saint en Alsace Moselle, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les DOM-TOM).

En raison de l’absence de pratique des JRTT et d’usage professionnel ou de dispositions conventionnelles spécifiques, les entreprises ne pourront, sauf exception, fixer comme journée de solidarité qu’un jour férié.

En pratique, le jour férié chômé qui peut être retenu pour la journée de solidarité doit faire partie de la liste contenu dans l’article L. 222-1 du Code du travail et dans l’article 4.4 de la Convention Collective commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Soit le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, 11 novembre, Noël.

Ce qu’il faut faire dès janvier !

L’alinéa 2 de article 4.4 de notre convention collective dispose :
« Les entreprises devront, en début d’année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés ».
En raison de la mise en place de la journée de solidarité cette année, l’employeur pourra choisir uniquement quatre jours chômés et payés. Les autres pourront être travaillés. Rappelons que l’obligation de travailler cette journée de solidarité est d’ordre public. Le salarié ne pourra pas revendiquer en arguant des dispositions conventionnelles précitées d’un quelconque préjudice qui serait la perte d’un jour férié ou le paiement d’une journée de travail en heures supplémentaires.

On imaginait donc pour 2006, les entreprise fixer cette journée le 25 mai (Ascension), le 14 juillet, le 15 août et le 11 novembre qui ne tombent pas un lundi.

Mais les choses ont évolué.· Une circulaire du ministère de l’Emploi du 20 avril 2005 et un autre du 22 novembre 2005 autorisent les entreprises fermées le lundi à fractionner la journée de solidarité en heures.

A vous de jouer : demi-journées, 1 heure/mois, 1 heure travaillée en plus par jour pendant 7 jours ; 3 heures travaillées le vendredi 22 décembre et 4 heures le samedi 23 décembre..· Attention, pour les autres entreprises, et si on applique strictement la loi, c’est le lundi de Pentecôte qui doit être la journée de solidarité.

Attention, la journée de solidarité ou les heures effectuées à ce titre en cas de fractionnement devra/devront apparaître sur le bulletin de paye du mois au cours duquel elle(s) a/ont été accomplie(s).

Cas du salarié ayant déjà effectué une journée de solidarité

Le salarié qui change d’employeur et qui a déjà accompli une journée de solidarité chez son ancien employeur, au titre de l’année en cours, a deux possibilités : 

  • effectuer une nouvelle journée de solidarité : les heures travaillées ce jour donneront alors lieu à rémunération et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou sur le nombre d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
  • refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lors de l’embauche il conviendra donc de s’informer de ce point et éventuellement insérer dans le contrat une clause dans laquelle le salarié déclare ne pas avoir accompli de journée de solidarité chez son ancien employeur.

Incidences sur la durée du travail et la rémunération

Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures.
Pour un salarié à temps partiel, durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Exemple : un salarié employé à 15 heures par semaine, 7/35 x 15 = 3 heures
un salarié employé à 100 heures par mois, (100/4.33)7/35 = 4 heures 36 minutes

Pour les cadres ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours, cette convention de forfait est majorée d’une journée.

L’article L. 212-16 du Code du travail pose comme principe que la journée de solidarité prend la forme d’une «journée supplémentaire de travail non rémunéré».

En pratique, cette journée de travail supplémentaire n’entraîne pas de modification de la rémunération pour les salariés qu’ils bénéficient d’un salaire mensuel forfaitaire pour un horaire de travail effectif déterminé indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois ou qu’ils soient en forfait en jours.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel. En revanche, les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, la même logique est appliquée.