Article 4.1. : Durée du travail
(Modifié par l’avenant n° 16 du 19 janvier 1995)
La durée du travail est fixée par l’employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.
Que les salariés soient soumis au régime des équivalences ou non, comme indiqué aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2, le temps de repos quotidien doit être d’une durée de 11 heures consécutives.
4.1.1. Salariés soumis au régime des équivalences
(Modifié par l’avenant n°38 du 16 juin 2000)
Conformément à l’article 4-2 de l’avenant n°37 de notre Convention Collective portant sur la Réduction du Temps de Travail, l’existence des heures d’équivalence pour le personnel de vente occupé à temps complet reste applicable.
La Convention Collective a fixé le rapport d’équivalence de 42 heures de présence pour 39 heures de travail effectif.
Ce présent accord a pour objectif de préciser l’incidence de la nouvelle durée légale du travail sur les heures d’équivalence.
Conformément à la loi, il a été décidé de réduire de 4 heures, les 42 heures de présence dont 3 heures d’équivalence. L’équivalence résultant de la Convention Collective est donc de 38 heures pour une durée légale de 35 heures.
4.1.2. Salariés non soumis au régime des équivalences
En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 39 heures de travail effectif.
4.1.3. Repos compensateur de remplacement
- Principe :
Après accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25% et de 150% pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50%. - Modalités d’attribution :
Par dérogation aux règles fixées à l’article L.212-5-1 du Code du Travail, les modalités d’attribution de ce repos sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
A défaut d’accord, le repos est pris par journée entière au choix du salarié, du mardi au jeudi de chaque semaine.
Dans le cas de nécessités de services justifiés essentiellement par un surcroît d’activité, l’employeur peut décider le report du jour de congé choisi par le salarié, mais cette possibilité ne peut jouer qu’une seule fois.
Le décompte des heures acquises au titre des repos compensateurs figure chaque mois sur la fiche de paie.
Chaque jour de repos attribué est réputé correspondre au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé ce jour-là.
4.1.4. Contingent d’heures supplémentaires
4.1.5. Contrôle de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d’un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché. Un exemplaire est transmis à l’inspecteur du travail.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d’un horaire nominatif et individuel, le document indiquant la répartition de la durée du travail est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Toute modification de l’horaire fait l’objet d’une mention et de l’émargement du ou des salariés concernés, sur un document ou un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (1).
(1) Alinéa exclu de l’extension (arrêté d’extension du 20 juin 1988, art. 1er).
4.1.6. Application
Au terme d’une année d’application de la présente convention, les parties s’engagent à examiner ensemble, les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.
Article 4.2. : Repos hebdomadaire
(Remplacé par avenant n°16 du 19 janvier 1995)
Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement de un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi.
Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutifs.
Article 4.3. : Travail de nuit
(Modifié par avenant n°16 du 19 janvier 1995)
Sont considérées comme travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures.
- Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe, bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 10 % de son taux horaire pour chaque heure de travail de nuit. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
- Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail de nuit.
Les salariés travaillant de nuit ne peuvent travailler plus de huit heures de nuit par période de 24 heures.
Article 4.4. : Durée du travail et repos
(Modifié par l’avenant n° 16 du 19 janvier 1995)
Les fêtes légales, ci-après désignées, sont des jours fériés : 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre.
Les entreprises devront, en début d’année, informer leurs salariés des cinq jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés.
Ces jours sont chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Si l’organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.
Article 4.5. : 1er Mai
(Modifié par l’avenant n° 10 du 18 décembre 1992)
Au cas où un salarié est amené, en raison des nécessités du service, à travailler le 1er mai, il perçoit, en plus du salaire de base correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire.
L’employeur ne peut, en tout état de cause, imposer au salarié de travailler le 1er mai. Il lui laisse le choix de la décision, qui doit être expressément confirmée par écrit par le salarié, sur papier à en-tête de l’entreprise.
Article 4.6. : Travail des jeunes
L’emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l’un ou l’autre sexe est réglementé par le livre II du Code du Travail, notamment dans les articles L. 212-13 et L. 212-14, il est précisé que :
- les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis du médecin du travail de l’établissement. Dans le cas de dérogation, la durée minimale de repos ne peut être inférieure à douze heures consécutives. (1)
(1) Attention : les articles L 212-13 et L 117bis-3 du code du travail ont été modifiés. Désormais, les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8h/jour et 35h/semaine.
Article 4.7. : Travail à temps partiel
(Modifié par l’avenant n° 10 du 18 décembre 1992)