17 juin 2025

Avenant n°49 : Prévoyance des cadres et non-cadres

Préambule

Les organisations professionnelles et syndicales ont désiré compléter par un deuxième alinéa l’article 8.3 relatif à la garantie « invalidité » du Chapitre VIII, prévu dans l’avenant n° 47 du 10 juillet 2002.

Article 8.1 : Absences pour maladie, accident du travail et maternité

En cas d’absence pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l’article 6.1 du chapitre VI de la présente Convention Collective.

Article 8.2 : Longue maladie

La période d’indemnisation des absences prévues à 66% telle que prévue à l’article 6.1 de la présente Convention Collective est prolongée jusqu’à la date de reconnaissance en invalidité par la Sécurité Sociale ou, au plus tard, jusqu’au 1095ème jour.
Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans, l’indemnisation intervient à compter du 181ème jour d’arrêt.

Article 8.3 : Garantie d’invalidité

a) Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l’article 8.2., le salarié cadre reconnu invalide par la Sécurité Sociale, reçoit une rente d’invalidité à compter du 1096ème jour d’arrêt de travail et, au plus tard, jusqu’à la prise d’effet de sa retraite.

b) Le montant de cette rente est égal à 66% de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la Sécurité Sociale.

Article 8.4 : Décès/invalidité permanente et totale

En cas d’invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100% de son salaire brut annuel.

En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants-droit perçoivent de l’organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75% du salaire annuel brut;
  • Assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », sans personne à charge : 100% du salaire annuel brut;
  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », ayant une personne à charge : 125% du salaire annuel brut.

Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du 1er décès (garantie dite double effet).

En cas de décès du salarié cadre, ses ayants-droit perçoivent de l’organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260% du salaire annuel brut ;
  • Assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », sans personne à charge : 350% du salaire annuel brut ;
  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », ayant une personne à charge : 435% du salaire annuel brut.

Si à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du 1er décès (garantie dite double effet).

En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital définit ci-dessus est doublé.
Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la Sécurité Sociale.

Article 8.5 : Rente éducation

Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l’orphelin pour pourvoir à l’éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

La rente est égale à 8% du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans à la date du décès, de 10% du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans à la date du décès. Elle est versée tant que l’enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu’au 26ème anniversaire.

Article 8.6 : Fonds de péréquation

Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille (article 5.3).
De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, subsiste le fonds d’action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

Article 8.7 : Indémnités de départ en retraite

Les salariés quittant volontairement leur emploi à partir de 60 ans pour faire valoir leur droit à la retraite, et ceux bénéficiant de l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE), percevront une prestation telle que définie à l’article 3.10 de la Convention Collective.

Article 8.8 : Cotisations

Les partenaires sociaux ont entendu regrouper au sein d’un article unique les taux de cotisations nécessaires à la mise en œuvre du régime de prévoyance.

Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés non cadres sont :

 GARANTIE TAUX DE COTISATION (en % du salaire brut)PART EMPLOYEUR PART SALARIE 
 Incapacité de travail0.33%0.33%  
 Longue maladie0.10%0.07%0.03% 
 Décès/IPT0.15%0.09%0.06% 
 Rente éducation0.08%0.01%0.07%
 Fonds de péréquation (dont FAPS)0.06% (dont FAPS : 0.05%)0.06% (dont FAPS : 0.05%) 
 Indemnités de départ à la retraite0.04%0.04% 
 TOTAL0.76%0.60%0.16%

Le taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues au profit des salariés cadres sont :

 GARANTIE TAUX DE COTISATION (en % du salaire brut)PART EMPLOYEUR PART SALARIE 
 Incapacité de travail0.33%0.33%  
 Longue maladie0.10%0.07%0.03% 
 Invalidité0.14%*0.09%*0.05% *
 Décès/IPT0.75%*0.45%* 0.30%*
 Rente éducation0.08%0.01%0.07%*
 Fonds de péréquation (dont FAPS)0.06% (dont FAPS : 0.05%)0.06% (dont FAPS : 0.05%) 
 Indemnités de départ à la retraite0.04%0.04% 
 TOTAL1.50%1.05%0.45%

* Plafonné à la tranche B

Article 8.9 : Organismes désignés

ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon – 75305 Paris cedex 09) est désignée comme organisme assureur des garanties visées prévues au présent chapitre à l’exclusion de la garantie rente éducation.

La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées, sont confiées à ISICA Prévoyance.

La rente éducation est assurée par l’OCIRP, ISICA Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d’organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la Commission Paritaire Nationale au cours d’une réunion, et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L-912-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 8.10 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d’indemnités journalières complémentaires et de rente d’invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur quitté.

Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d’invalidité et d’éducation continuent d’être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.