17 juin 2025

Les congés payés

Article 5.1. : Congés payés annuels

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sauf accord de l’employé, l’employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Sont considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés :

  • les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L.122-25 et suivants du Code du Travail ;
  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus à l’article L.451-1 du Code du Travail.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l’indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l’horaire pratiqué dans l’établissement.
Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour six jours ouvrables, à l’exclusion des jours fériés.

Article 5.2. : Ordre des départs en congés payés

Les départs en congés sont établis par l’employeur et portés à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l’entreprise, soit les congés par roulement.

Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille; notamment, l’employeur doit s’efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit.

Les congés du personnel ayant des enfants d’âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Article 5.3. : Congés autorisés pour circonstances de famille

1) Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous.

a) Après 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
• mariage des descendants : 2 jours ouvrés ;
• mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré ;
• baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour ouvré.

b) Sans condition d’ancienneté :
•  naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;
•  décès du conjoint ou d’un enfant à charge : 2 jours ouvrés ;
•  décès du père, de la mère, d’un enfant non à charge,
d’un beau-fils ou d’une belle-fille : 1 jour ouvré ;
•  décès d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint,
d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une
belle-sœur, d’un beau parent, d’un petit enfant : 1 jour ouvré ;
•  mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
•  mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;
•  journée d’appel de préparation à la défense (texte non étendu) 1 jour ouvré ;
•  congès paternité au-delà de l’indemnisation Sécurité Sociale (texte non étendu)

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

2) Les jours de congés ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ils doivent être pris au moment des événements en cause.