17 juin 2025

Dispositions particulières

Article 7.1 : Apprentissage et formation professionnelle

(Modifié par avenant n° 13 du 17 novembre 1993)

Dans le cadre de la volonté des partenaires sociaux du Commerce de Détail des Fruits et Légumes, Epicerie et Produits Laitiers d’assurer le développement de la formation professionnelle, il a été convenu de centraliser les participations affectées à cette dernière.

L’accord des partenaires sociaux s’inscrit dans une double perspective :

  • doter la branche de moyens financiers lui permettant d’orienter une politique globale de formation continue ;
  • permettre à la branche d’anticiper, de maîtriser et d’impulser les actions d’orientations professionnelles.

Ainsi, en application de la loi du 27 janvier 1993 portant sur l’harmonisation des dispositifs relatifs aux formations jeunes en alternance, et de l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 (étendu le 2 octobre 1992), relatif au congé individuel de formation des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, il a été décidé de désigner DISTRIFAF en qualité d’organisme collecteur.

Champ d’application

Tous les employeurs et les salariés compris dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail des Fruits et Légumes, Epicerie, produits laitiers.

Désignation du fonds d’assurance formation

Le fonds d’assurance formation des travailleurs salariés de la distribution, en abrégé : DISTRIFAF, domicilié à Paris (8e), 15, rue de Rome, est désigné pour assurer la collecte :

  • de la contribution codifiée aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du C.G.I. relatifs au 0,10 % consacré au financement des formations jeunes en alternance ;
  • de la contribution codifiée à l’article L. 931-20 du Code du Travail relatif au 1 %, destiné à financer le congé de formation des personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.

Article 7.2. : Egalité professionnelle – Egalité de traitement

(Ajouté par avenant n° 1 du 9 mai 1988)

Les employeurs s’engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s’interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l’emploi, la rémunération, l’exécution du contrat de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l’article L.140-2 du Code du Travail.

Il est précisé en outre, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.