5 octobre 2025

Liberté syndicale – Délégués du personnel

Article 2.1. : Libertés et droits syndicaux

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté et le droit, pour chacun, d’adhérer ou d’appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du Code du Travail.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

L’exercice du droit syndical s’exerce conformément aux dispositions des articles L.412-1 à 21 du Code du Travail.

 Article 2.2. : Délégués du personnel

Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants conformément aux dispositions des articles L.421-1 à L.426-1 du Code du Travail.

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