Lorsque le salarié à temps partiel effectue des heures de travail au-delà de la durée du travail prévue au contrat, on parle d’heures complémentaires (et non supplémentaires). Elles ont un régime particulier, différent de celui des heures supplémentaires et assez complexe
Voici les règles fondamentales à retenir.
Attention, une double limite s’applique :
- en premier lieu, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Autrement dit, un salarié à temps partiel ne peut être employé plus de 35 heures par semaine.
- en second lieu, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois est limité à 1/3 en plus de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat
Illustration : un salarié employé sur la base d’un horaire de 30 heures ne pourra pas accomplir plus de 5 heures complémentaires car il dépasserait alors la durée légale du travail de 35 heures.
Les heures complémentaires effectuées au-deçà du 10ème de l’horaire contractuel sont payées au taux normal.
Pour celles effectuées au-delà du 10ème, elle sont majorées de 25%.
Ainsi, un salarié travaillant 20 heures par semaine avec un salaire horaire de 9€ effectue 5 heures complémentaires la semaine de Noël.
2 heures (20H00 x 10%) seront rémunérés au taux normal : 9€ de l’heure
3 heures seront rémunérées à 125% : 11,25€ de l’heure
Délai de prévenance
L’employeur doit informer son salarié qu’il effectuera des heures complémentaires au minimum 3 jours ouvrés à l’avance .
S’il est informé dans un délai inférieur, il peut refuser d’effectuer ces heures sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Sanctions pénales
Est passible d’une amende l’employeur qui aura fait exécuter à un salarié à temps partiel les heures complémentaires sans respecter la limite du 1/3 (C. trav., art. R. 261-3-1).
Le non respect de la majoration de 25% pour chaque heure effectuée au delà du plafond de 10% est passible quant à lui d’une peine d’amende de 750€ (C. trav., art. R. 261-3-1).