16 juin 2025

Dispositions générales

1.1 Champ d’application

(Modifié par avenant n° 13 du 17 novembre 1993 et n°28 du 11 juin 1997)

 1) La présente convention règle, pour l’ensemble du territoire national, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :

  • a) Les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, quel que soit l’effectif de l’entreprise;
  • b) Les entreprises et commerces d’épicerie et d’alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes, les supermarchés, les entreprises et commerces de boissons dont les effectifs sont de moins de 11 salariés.
    Les entreprises et commerces dont les effectifs sont de 11 salariés et plus sont pris en compte par la Convention Collective Nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général;
  • c) Les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, s’ils ne fabriquent pas et dont les effectifs sont de moins de 10 salariés.
    Les entreprises et commerces de détail dont l’activité principale est la chocolaterie ou la confiserie font partie de la Convention Collective Nationale des détaillants, fabricants et artisans de confiserie, chocolaterie, biscuiterie;
  • d) Les commerces de détail alimentaire spécialisés divers, quelle que soit la taille de l’entreprise.

2) La présente convention s’applique aux sièges sociaux des entreprises tels que définis ci-dessus aux points a, b, c et d.

3) Son champ d’application géographique est national. Elle est donc applicable dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion du département de la Martinique, pour les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, chocolaterie et confiserie.

4) La présente convention ne s’applique pas :

  • aux magasins populaires;
  • aux entreprises relevant de la Convention Collective des coopératives de consommateurs;
  • aux magasins dont l’activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

5) Le calcul des effectifs s’effectue selon les modalités de l’article 421-2 du Code du Travail; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.
En outre, cette convention reste applicable si l’effectif de 11 salariés n’a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

6) Les entreprises relevant de cette Convention Collective sont répertoriées sous les codes NAF suivants :

  • quelle que soit la taille de l’entreprise : 52.2 A, 52.6 D, 52.2 N, 52.2 P;
  • pour les effectifs inférieurs à 11 salariés : 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.2 J;
  • pour les effectifs inférieurs à 10 salariés : 52.2 G.

 Article 1.2. : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date de son extension.

 Article 1.3. : Dénonciation

La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l’une des parties signataires avec un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
A défaut de conclusion d’une Convention Collective nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la présente convention continue à produire effet pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis.

 Article 1.4. : Avantages acquis

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction d’avantages acquis individuellement antérieurement, ni avoir pour effet de mettre en cause les garanties plus favorables des accords collectifs et des conventions collectives infranationaux.
Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent, en aucun cas, s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.

 Article 1.5. : Extension

Les parties contractantes sont d’accord pour demander l’extension de la présente convention et de ses avenants conformément à l’article L.133-8 du Code du Travail.

 Article 1.6. : Formalités de dépôts et publicité

(Modifié par avenant n° 1 du 9 mai 1988)

Cinq exemplaires de la présente convention sont remis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris; un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes (section commerce).
Conformément à l’article L.135-7 du Code du Travail, la diffusion de la Convention Collective aux délégués du personnel sera effectuée. Un exemplaire est mis à la disposition du personnel dans chaque établissement.

 Article 1.7. (1) : Adhésion

(Modifié par avenant n° 1 du 9 mai 1988)

Toute organisation syndicale représentative de salariés ou tout employeur qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l’adhésion au secrétariat du Conseil des Prud’hommes où le dépôt de l’accord est effectué.

(1) Article étendu sous réserve de l’application de l’article L.132-9 du Code du Travail (arrêté d’extension du 20 juin 1988, art. 1er).

Article 1.8. : Commission paritaire nationale de négociation

1.8.1. Composition et mission

Il est institué une Commission Nationale de Négociation composée de représentants des organisations professionnelles patronales et des organisations représentatives de salariés de la branche.
Cette commission est chargée d’examiner toutes les propositions d’amélioration ou de révision concernant la présente convention. Ces propositions doivent être écrites et adressées à toutes les organisations composant la commission.
Elle est également chargée de négocier, conformément à l’article L.132-12 du Code du Travail, au moins une fois par an sur les salaires.
A partir de la date de saisine, la commission paritaire doit être réunie dans le délai d’un mois.

1.8.2. Participation des salariés aux négociations

  • Droit d’absence.
    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales, est considéré comme temps d’absence légal et ne fait l’objet d’aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d’informer leur employeur au moins 48 heures avant la date de réunion.
  • Indemnisation des frais
    L’indemnisation des frais de déplacement est à la charge des organisations patronales signataires de la présente convention selon les modalités suivantes :
    1) Le nombre de salariés pris en charge au titre du présent article est fixé à deux par organisation syndicale représentative.
    2) Les frais de transport sont indemnisés sur la base du tarif S.N.C.F. 2ème classe (supplément inclus).
    3) Les frais d’hébergement seront pris en charge en cas de déplacements supérieurs à 200 km sur justificatifs présentés lors de la demande de remboursement.

    La base d’indemnisation se réfère au barème fixé par l’ISICA

    A titre indicatif, les forfaits de remboursement au 1er janvier 1995 sont les suivants :
    • chambre avec petit déjeuner : 27 euros
    • repas : 16 euros
    – petit déjeuner seul : 4 euros 

1.8.3. Rôle de la Commission Paritaire Nationale de Négociation

La Commission Paritaire Nationale de Négociation est désignée également comme Commission Paritaire de l’Emploi.

  • Elle a pour mission de permettre l’information réciproque des organisations membres sur la situation de l’emploi dans les professions concernées.
  • Elle effectue les démarches nécessaires pour l’insertion des jeunes.
  • Elle participe à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés à la mise en œuvre de ces moyens.
  • Elle suit l’application des accords conclus à l’issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.
  • Elle examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche professionnelle. Elle doit examiner les contrats d’insertion en alternance des jeunes.
  • Elle est consultée préalablement à la conclusion de contrats d’objectifs et à la conclusion de contrats d’études sur les perspectives d’évolution des emplois et des qualifications professionnelles.
  • Elle définit les priorités en matière de formation.

 Article 1.9. : Commission nationale de conciliation et d’interprétation

(Modifié par avenant n° 1 du 9 mai 1988)

Il est institué une Commission Paritaire Nationale de Conciliation et d’Interprétation composée de deux collèges :

  • un collège salariés comprenant deux représentants pour chacune des organisations signataires ;
  • un collège employeurs d’un même nombre total de représentants.

Cette commission est compétente pour débattre :

  • de tout problème de la présente convention ;
  • de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l’application du texte précité et qui n’aurait pu être réglé au niveau local ;
  • les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

La commission est saisie par l’une quelconque des parties signataires et se réunit dans le mois suivant la date de saisine.
Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat), sont indemnisés suivant le barème fixé au 1.8.2. ci-dessus.

 Article 1.10. (Modifié par avenant n° 1 du 9 mai 1988)

Commission paritaire professionnelle locale

Il est institué, au niveau de chaque département ou, à défaut, au niveau régional, une Commission Paritaire Professionnelle à l’initiative conjointe :

  • des organisations syndicales des salariés ;
  • des structures professionnelles patronales concernées au niveau départemental ou régional.

1.10.1. Composition

Le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés devra être tel que chaque organisation soit représentée à raison :

  • de trois titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;
  • de deux titulaires si deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;
  • d’un titulaire si plus de deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.

Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Chaque membre de la commission peut se faire assister ou suppléer par un représentant d’une branche professionnelle lorsque celle-ci est spécifiquement concernée.

1.10.2. Rôle

La Commission Paritaire Départementale a pour rôle :

  • de veiller à l’application de la Convention Collective;
  • de connaître tous différends collectifs ou individuels nés de l’application ou de l’interprétation de ces textes;
  • de saisir, en tant que de besoin, la Commission Paritaire Nationale prévue au paragraphe 1.9 de toutes difficultés d’interprétation de la présente convention ;
  • d’accomplir toute mission qui lui sera confiée par la Commission Paritaire Nationale.

La Commission Paritaire Professionnelle a également pour mission d’émettre un avis :

  • sur la détermination de la période de saison, dans le cadre d’une demande collective départementale de dérogation à la durée maximale du travail ;
  • sur l’évolution et l’organisation de la durée du travail dans le département (horaires, amplitude, ouverture) ;
  • sur les perspectives économiques de la profession, et notamment sur l’évolution de l’emploi (nombre d’emplois salariés, évolution des qualifications) ;
  • sur les problèmes de formation professionnelle et l’apprentissage.

Elle pourra, également, se saisir de problèmes spécifiques locaux.
Les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

1.10.3. Fonctionnement

Le secrétariat de la Commission Paritaire Professionnelle est assuré par la structure patronale locale concernée.
La commission paritaire professionnelle se réunit sur convocation du secrétariat au moins une fois par an.

Dans le cadre de sa mission de conciliation ou d’interprétation, la Commission Paritaire Professionnelle est saisie par lettre recommandée, avec accusé de réception, par la partie la plus diligente, exposant succinctement le motif du différend. Elle se réunit dans le délai d’un mois.
Les employeurs de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés ne peuvent, sauf cas de force majeure, s’opposer à l’absence de leurs salariés, lorsque ceux-ci doivent assister à une réunion de la Commission Paritaire Professionnelle.

Lorsqu’un représentant d’une organisation syndicale de salariés membre de ladite commission fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de mesures disciplinaires susceptibles de lui porter préjudice de la part de son employeur, le litige est porté devant la Commission Paritaire Locale.
Aucune décision définitive, hormis la mise à pied conservatoire pour faute grave, ne peut intervenir avant que cette commission ait entendu les parties en conflit et donné son avis.

Les représentants des organisations syndicales de salariés faisant partie du personnel des entreprises et participant à la Commission Paritaire Professionnelle sont indemnisés dans les conditions suivantes, dans la limite de deux réunions par an :

  • le salarié perçoit de son employeur une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé;
  • le salarié est remboursé de ses frais de déplacement par la Fédération Patronale Nationale, sur présentation des attestations, au tarif S.N.C.F. 2ème classe et au tarif kilométrique retenu par l’administration fiscale.