17 juin 2025

Temps partiel à la semaine ou au mois

Dans notre branche, le temps partiel est massivement utilisé. Attention, il est soumis à des conditions restrictives et à des obligations dont le non-respect peut entraîner des conséquences graves.

Définition

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures (C. trav., art. L. 212-4-2).

Exigence d’un contrat écrit

Le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être obligatoirement un contrat écrit (C. trav., art. L. 212-4-3).
Ce contrat mentionne :

  •  la qualification du salarié ;
  •  les éléments de la rémunération ;
  •  la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
  •  la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (cette mention n’est pas requise pour les salariés des associations d’aide à domicile) ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  •  les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (à moins que les horaires de travail figurent dans le contrat de travail) ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Heures complémentaires

Lorsque le salarié à temps partiel effectue des heures de travail au-delà de la durée du travail prévue au contrat, on parle d’heures complémentaires (et non supplémentaires). Elles ont un régime particulier, différent de celui des heures supplémentaires et assez complexe que vous trouverez ici

Modification de la répartition des heures prévue au contrat

Refus du salarié

Le contrat doit prévoir les cas de modification de la répartition de la durée du travail et la nature de cette modification. En dehors de ces cas, le salarié peut refuser cette modification.
En outre, le Code du travail prévoit que le salarié peut la refuser si elle est incompatible avec (liste limitative  ; C. trav., art. L. 212-4-3) :

  • des obligations familiales impérieuses ;
  • ou le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
  • ou une période d’activité fixée chez un autre employeur ;
  • ou une activité professionnelle non salariée.

Dans tous les autres hypothèses, le refus du salarié d’accepter le changement constitue une faute voir un motif de licenciement.

Délai de prévenance

Pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, de baisse ou d’accroissement de travail. Dans ce cas, le salarié a droit à une majoration de 10% soit en argent, soit en temps.

Attention à la contractualisation des horaires

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est un élément essentiel du contrat qui doit obligatoirement figurer dans le contrat (voir plus haut).
En revanche, les horaires journaliers n’ont pas à être mentionnés. L’employeur n’a d’ailleurs pas intérêt à les mentionner. S’il le fait, il devra, s’il souhaite les modifier, obtenir l’accord du salarié.

Autrement dit, préférez dans le cas d’une d’une répartition hebdomadaire, indiquer dans le contrat:
que le lundi comporte 4 heures de travail le matin,
le mardi 5 heures l’après-midi, etc.
que de préciser que le lundi, le salarié travaille de 8 h à midi, le mardi de 13 h à 18 h, etc.

Période d’interruption au cours de la même journée

Au cours d’une même journée, les horaires d’un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu’une interruption d’activité qui ne dépasse pas 2 heures.
Une interruption de 4 heures est cependant possible dès lors qu’elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.
En cas d’interruption d’activité supérieure à 2 heures, l’employeur doit une contrepartie sous forme d’indemnité forfaitaire de 0,46€ par heure de dépassement.

Attention, l’employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

Sanctions 

Est passible dune de 1 500 € maximum (C. trav., art. R. 261-3-1), l’employeur qui  :

  • n’établit pas de contrat de travail comportant les mentions obligatoires;
  • emploie un salarié à temps partiel sans respecter la réglementation relatives aux heures complémentaires;
  • ne respecte pas les règles relatives à la coupure journalière.

L’absence d’écrit fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448). Il s’agit là d’une présomption simple, c’est à dire que l’employeur peut apporter la preuve qu’il s’agit bien d’un contrat à temps partiel.