Toute entreprise, peu importe sa taille doit appliquer la nouvelle durée légale de travail de 35 heures. Dans la branche on dénote quelques particularités notamment le régime des heures d’équivalence
Les heures d’équivalence sont des temps d’inaction où le salarié attend le client.
Dans la Convention Collective Nationale du Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, 3 heures d’équivalence sont réservées au personnel de vente occupé à temps complet. Le décret n° 2003-1194 du 15 décembre 2003 valide ce dispositif.
Autrement dit, pour ces salariés, les heures supplémentaires sont comptabilisées comme telles et donnent lieu à majoration qu’à compter de la 39ème heure.
Heures d’équivalence: pour en terminer avec la désinformation et la rumeur!
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a conclu à l’incompatibilité des heures d’équivalence avec le droit communautaire (CJCE, 1er décembre 2005, aff. C-14/04)
Attention, en matière de durée de travail, le droit communautaire ne connaît que la durée maximale en aucun cas la rémunération ou la notion de contingent d’heures et il ignore même, pour l’instant, celle d’heures supplémentaires.
Cette arrêt ne remet donc pas le régime des heures d’équivalence dans notre branche.En résumé– jusqu’à présent, le plafond maximum d’heures de travail, comme les heures d’équivalence n’étaient pas considérées comme du temps de travail au sens strict du terme (temps de travail effectif), un salarié pouvait travailler
48 (durée maximale) + 3 (heures d’équivalence) = 51 heures par semaine
Désormais, il ne peut effectuer que 48 heures par semaine, heures d’équivalence comprises. Il semble tout de même qu’il s’agisse d’une situation relativement rare voire rarissime. Bref, encore une fois, beaucoup de bruit pour rien !